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LA CONSTITUTION COMORIENNE

Titre IV : De la Cour Constitutionnelle

Art.31 ­ La Cour Constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité des lois de l’Union et des Iles. Elle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu’au niveau de l’Union, y compris en matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral. Elle garantit enfin les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. La Cour Constitutionnelle est garante de la répartition des compétences entre l’Union et les Iles. Elle est chargée de statuer sur les conflits de compétence entre deux ou plusieurs institutions de l’Union, entre l’Union et les Iles et entre les Iles elles-mêmes. Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction de l’Union ou des Iles. Celles-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de ts institutions de l’Union, entre l’Union et les Iles et entre les Iles elles-mêmes. Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction de l’Union ou des Iles. Celles-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Art.32 ­Le Président de l’Union, les Vice-Présidents de l’Union, le Président de l’Assemblée de l’Union ainsi que les Présidents des Exécutifs des Iles nomment chacun un membre de la Cour Constitutionnelle.

Art.33 ­ Les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être de grande moralité et probité ainsi que d’une compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique ou social. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle minimale de quinze ans. Ils sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable. Le Président de la Cour Constitutionnelle est désigné par ses pairs pour un mandat d’une durée de six ans renouvelable. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles. Sauf cas de flagrant délit, ils ne peuvent être poursuivis et arrêtés sans l’autorisation de la Haute Juridiction. Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre des institutions de l’Union ou des Iles, ainsi qu’avec tout emploi public ou activité professionnelle.

Art.34 ­ Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle et notamment les conditions, modalités et délais de saisine ainsi que le statut, les immunités et le régime disciplinaires de ses membres.

Art.35 ­Une disposition déclarée inconstitutionnelle est nulle et ne peut être mise en application. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toute autorité ainsi qu’aux juridictions sur tout le territoire de l’Union.

Titre V : Des organes consultatifs

Art. 36 Des organes consultatifs peuvent être créés auprès de la Présidence de l’Union. Les organes consultatifs dont le conseil des Ulémas et le Conseil Economique et social assistent en tant que de besoin, le gouvernement de l’Union et les Chefs de l’Exécutif de l’île dans la formulation des décisions touchant à la vie religieuse, économique et sociale du pays. Une loi de l’Union fixe les modalités de consultation et de fonctionnement de ces organes.

Titre VI - De la révision de la Constitution

Art.37 ­L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de l’Union et au moins un tiers des membres de l’Assemblée de l’Union. Pour être adopté, le projet ou la proposition de révision doit être approuvé par les deux tiers du nombre total des membres de l’Assemblée de l’Union ainsi que par les deux tiers du nombre total des membres des Assemblées des Iles ou par référendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’unité du territoire et à l’intangibilité des frontières internationalement reconnues de l’Union ainsi qu’à l’autonomie des îles.

Titre VII - Des dispositions transitoires

Art.38 ­Les institutions de l’Union prévues par la présente Constitution seront mises en place dans un délai n’excédant pas douze mois à partir de l’adoption de la présente constitution.

Art.39 ­ Les institutions de Maoré (Mayotte) seront mises en place dans un délai n’excédant pas six mois à compter du jour où prendra fin la situation qui empêche cette île de rejoindre effectivement l’Union des Comores. La présente Constitution sera révisée afin de tirer les conséquences institutionnelles du retour de Maoré (Mayotte) au sein de l’Union.

Art. 40 La présente Constitution sera adoptée par voie référendaire.


 
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