Titre III - Des institutions de l’Union
1- Du Pouvoir Exécutif
Art.12
Le Président de l’Union est le symbole de l’Unité nationale. Il est le garant de l’intangibilité des frontières telles qu’internationalement reconnues ainsi que de la souveraineté de l’Union. Il est l’arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier de ses institutions. Il assure la plus haute représentation de l’Union dans les relations internationales. Il est le garant du respect des traités et accords internationaux. Le Président de l’Union détermine et conduit la politique étrangère. Il nomme et accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Il négocie et ratifie les traités. Le président de l’Union est le chef du gouvernement. A ce titre, il détermine et conduit la politique de l’Union. Il dispose de l’administration de l’Union ; il exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Union. Le Président de l’Union est le chef des Armées. Il est le responsable de la défense extérieure. Le président de l’Union a le droit de faire grâce.
Art.13
La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et les Vice-Présidents sont élus en semble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable dans les respect de la tournante entre les îles. Une élection primaire est organisée dans l’île à laquelle échoit la présidence et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés peuvent se présenter à l’élection présidentielle. Avant d’entrer en fonction le président de l’Union et les vice-présidents prêtent serment devant la Cour Constitutionnelle selon la formule suivante et en comorien : Je jure devant Allah, le Clément et le très Miséricordieux de fidèlement et honnêtement remplir les devoirs de ma charge, de n’agir que dans l’intérêt général et dans le respect de la Constitution. Les conditions d’éligibilité et les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Art.14
En cas de vacances de la Présidence de l’Union pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par les le gouvernement, il est procédé à l’élection du nouveau Président de l’Union dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la constatation de la vacance ou de l’empêchement définitif. Les fonctions de Président de l’Union sont provisoirement exercées par le doyen d’âge des Vice-Présidents. En cas de vacances ou d’empêchement définitif d’un Vice-Président, il est procédé à son remplacement par l’Assemblée de son île d’origine sur proposition du Président de l’Union. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Président de l’Union est suppléé par l’un de ses Vice-Présidents Présidence de l’Union pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par les le gouvernement, il est procédé à l’élection du nouveau Président de l’Union dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la constatation de la vacance ou de l’empêchement définitif. Les fonctions de Président de l’Union sont provisoirement exercées par le doyen d’âge des Vice-Présidents. En cas de vacances ou d’empêchement définitif d’un Vice-Président, il est procédé à son remplacement par l’Assemblée de son île d’origine sur proposition du Président de l’Union. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Président de l’Union est suppléé par l’un de ses Vice-Présidents.
Art.15
Les fonctions de Président de l’Union et de Vice-Président sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de toute autre fonction politique, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou privée ou de toute fonction dans un organe dirigeant d’un parti ou groupement politique. Cependant les Vice-résidents de l’Union sont chargés d’un département ministériel. Une loi organique détermine les matières pour lesquelles le contreseing des Vice-présidents est requis.
Art.16
Le Président de l’Union, assisté des deux Vice-Présidents, nomme les Ministres de l’Union et met fin à leurs fonctions. Le gouvernement de l’Union est composé de manière à assurer une représentation juste et équitable des Iles. Les fonctions de Ministres sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif national sauf ceux relevant de la collectivité territoriale, de toute fonction de représentation professionnelle et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Art.17
Le Président de l’Union doit promulguer les lois de l’Union dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ; il peut, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée de l’Union, qui se prononce à la majorité absolue, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Art.18
Le Président de l’Union établit un rapport annuel sur l’état de l’Union a l’intention de l’Assemblée de l’Union, de la Cour Constitutionnelle ainsi que des Assemblées et des Exécutifs des Iles.
2- Du pouvoir Législatif
Art.19
L’Assemblée de l’Union est l’organe législatif de l’Union. Elle vote les lois et adopte le budget. L’Assemblée de l’Union est composée de trente trois députés élus pour un mandat de cinq (5) ans.
Art.20
L’Assemblée de l’Union est composée de représentants désignés par les Assemblées des Iles, à raison de cinq députés par Ile et de dix-huit représentants élus au suffrage universel direct dans le cadre d’un scrutin uninominal à deux tours. La loi électorale précise les modalités du mode de scrutin ainsi que les circonscriptions électorales dont le nombre ne peut être inférieur à deux par Ile. Le président de l’Assemblée de l’Union est élu pour la durée de la législature. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de l’élection des députés de l’Assemblée de l’Union et de son Président, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que les indemnités des députés. Elle précise les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée de l’Union. L’Assemblée de l’Union adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, son règlement intérieur. Avant la mise en application de celui-ci, la Cour Constitutionnelle se prononce sur sa conformité à la Constitution.
Art.21
Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit. Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Art.22
Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l’Assemblée de l’Union est personnel. La loi de l’Union peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote à un autre député. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Art.23
L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an, dont la durée totale ne peut excéder six mois. Le calendrier des sessions est fixé selon les modalités déterminées par le règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union. L’Assemblée de l’Union est réunie en session extraordinaire, à la demande du Président de l’Union ou de la majorité absolue des députés, sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire ne peut excéder quinze jours à compter de sa réunion.
Art.24
Les séances de l’Assemblée de l’Union sont en principe publiques, sauf les cas prévus par le règlement intérieur de l’Assemblée.
Art.25
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de l’Union et aux députés. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres et déposés sur le bureau de l’Assemblée de l’Union. Les députés et l’Exécutif ont le droit d’amendement. Les propositions de loi et amendements des membres de l’Assemblée de l’Union ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques de l’Union, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique de l’Union. Les projets et propositions de loi sont, à la demande de l’exécutif ou de l’Assemblée de l’Union, envoyés pour examen à des commissions créées par le règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union ou spécialement établies à cet effet.
Art.26
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition de loi n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée de l’Union qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. Les lois organiques sont adoptées à la majorité des deux-tiers des membres composant l’Assemblée de l’Union. A la demande de l’ensemble des députés d’une île, la loi fait l’objet d’une deuxième lecture. Les lois sont promulguées après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Art.27
L’Assemblée de l’Union vote les projets de loi de finances à la majorité des deux-tiers. Si l’Assemblée de l’Union ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
3. Du Pouvoir judiciaire
Art.28
Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles. Le Président de l’Union est garant de l’indépendance de la Justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Une loi organique porte organisation de la justice dans l’Union et les Iles.
Art.29
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Union en matière judiciaire, administrative et des comptes de l’Union et des Iles. Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif ainsi qu’à toutes les juridictions du territoire de l’Union. Une loi organique fixe la composition ainsi que les règles de fonctionnement de la Cour Suprême.
Art.30
En cas de haute trahison le Président, le Vice-président et les membres du gouvernement de l’Union sont traduits devant la Cour Suprême siégeant en Haute Cour de Justice. Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les régles de fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.