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LA CONSTITUTION COMORIENNE

Titre II - Des compétences respectives de l’Union et des Iles.

Art.7 Dans le respect de l’unité de l’Union et de l’intangibilité de ses frontières telles qu’internationalement reconnues, chaque île administre et gère librement ses propres affaires. Chaque île établit librement sa loi fondamentale dans le respect de la constitution de l’Union. Les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations dans n’importe quelle partie de l’Union. Aucune autorité ne pourra adopter des mesures qui directement ou indirectement, entraveraient la liberté de circulation et d’établissement des personnes, ainsi que la libre circulation des biens sur tout le territoire de l’Union. Les Iles comprennent un Exécutif et une assemblée élus ainsi que des collectivités territoriales dotées d’un organe délibérant et d’un organe exécutif élus.

Art.8 ­Le droit de l’Union prime le droit des îles ; il est exécutoire sur l’ensemble du territoire des Comores.

Art.9 ­Relèvent de la compétence exclusive de l’Union les matières suivantes : religion, nationalité, monnaie, relations Extérieures, Défense extérieure, symboles nationaux. Une loi organique détermine en tant que de besoin les conditions d’application et les modalités de mise en oeuvre des compétences exclusives. Dans les matières de la compétence partagée de l’Union et des Iles, les Iles ont le pouvoir d’agir aussi longtemps et pour autant que l’Union ne fasse pas usage de son droit d’agir. L’Union n’intervient que si elle peut le faire plus efficacement que les Iles parce que :

a) le règlement d’une question par une île pourrait affecter les intérêts des autres îles ;

b) une question ne peut pas être réglée par une île isolément ;

c) la sauvegarde de l’unité juridique, économique et sociale de l’Union l’exige. En ce cas, les Iles disposent, selon les matières, du pouvoir de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des principes fondamentaux et des règles définies par l’Union ou à la réalisation des objectifs arrêtés par l’Union. Une loi organique détermine, en tant que de besoin, les matières relevant de la compétence partagée de l’Union et des îles et les modalités de son exercice. Relèvent de la compétence exclusive des Iles : les matières ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union ou de la compétence partagée des Iles et de l’Union.

Art.10 ­Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Union, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Union, par les Vice-Présidents, par le Président de l’Assemblée de l’Union ou par les Chefs des Exécutifs insulaires, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autornnelle, saisie par le Président de l’Union, par les Vice-Présidents, par le Président de l’Assemblée de l’Union ou par les Chefs des Exécutifs insulaires, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois de l’Union et des îles, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Art.11 ­Les Iles jouissent de l’autonomie financière. Elles élaborent et gèrent librement leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques. Une loi organique fixe la quote-part des recettes publiques devant respectivement revenir à l’Union et aux Iles. Cette répartition est effectuée dans le cadre de la loi de finances annuelle de l’Union. Dans les conditions prévues par la loi organique, les Iles peuvent créer au profit de leur budget des impôts et taxes non prévues par la loi de l’Union.


 
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